Il n’y a aucune indication dans la réglementation concernant le temps d’utilisation après la DLUO d’une denrée alimentaire non ouverte.
Vu que c’est une utilisation après et que la DLUO est une utilisation optimale, alors il n’y a aucune limite !

© ra2 studio – Fotolia.com
Après la DLUO, est-ce qu’on peut encore consommer l’aliment ?
Il faut savoir que la DLC ou la DLUO est définie par le conditionneur à partir de la durée de vie microbiologique, en intégrant, dans la majorité des cas, une marge de sécurité, destinée à prendre en compte les conditions de conservation raisonnablement prévisibles.
L’article R112-22 du code de la consommation précise qu’une DLUO doit être définie pour les produits préemballés non visés par une DLC.
Elle concerne généralement des produits à durée de vie longue, mais une durée de vie longue n’est pas obligatoirement synonyme de DLUO.
Quand cette date est dépassée, des altérations organoleptiques sont susceptibles d’apparaître sans rendre, pour autant, l’aliment préjudiciable à la santé.
En fait, la DLUO est une date de durabilité minimale.
Par conséquent, si vous n’ouvrez pas l’emballage qui contient la denrée alimentaire, celle-ci reste consommable…enfin, elle n’apportera aucun préjudice aux consommateurs. Mais, elle pourrait développer un mauvais goût. En effet, aucune denrée alimentaire n’est éternelle. Elles sont toutes périssables, et, même conditionnées de façon optimale, il y a toujours des réactions chimiques qui interviennent, des dégradations et des altérations.
Alors à partir de quel moment la denrée sous DLUO devient non consommable ? C’est là, juste une question de goût !
Mais en tant que restaurant, est-ce qu’il est acceptable de mettre sur le marché un aliment dont la DLUO est déjà dépassée ?
Le code civile stipule à l’article 1386-1 que :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, … »
Or à l’article 1386-4. – « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. »



4 comments